Code d'éthique et des standards de la pratique archéologique au Québec
Code
d'éthique et des standards de la pratique archéologique
Ce code fait partie intégrante
des règlements de l'Association des archéologues du Québec. En conséquence, il
oblige tous les membres de l'Association des archéologues du Québec à la connaître
et à l'appliquer dans leurs activités professionnelles.
1.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS
1.1 ARCHÉOLOGIE : étude des témoins matériels de l'occupation humaine d'un lieu ou
d'une région en vue d'établir, synchroniquement, les modalités des comportements
liés à cette occupation, et, diachroniquement, les principes des changements
socio-culturels à l'intérieur des populations humaines.
1.2 SITE ARCHÉOLOGIQUE : suite à la définition de l'archéologie, est un site archéologique
tout lieu présentant des manifestations d'une occupation humaine.
1.3 FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES : processus technique visant à recueillir toutes les
informations pertinentes sur les manifestations présentes dans un site
archéologique.
1.4 ARCHÉOLOGUE : toute personne possédant la formation théorique, méthodologique, technique et éthique nécessaire pour entreprendre et mener à bien une étude archéologique quelle que soit sa spécialisation.
2.
CODE D'ÉTHIQUE
L'archéologie est une profession. Sa pratique demande une responsabilité
éthique et une compétence reconnue.
2.1 Les responsabilités de l'archéologue envers la communauté à
laquelle il appartient et les communautés sur le territoire desquelles il
travaille.
2.1.1
L'archéologue doit être attentif et respecter les légitimes préoccupations des
groupes dont l'histoire culturelle fait l'objet de recherches archéologiques.
2.1.2
L'archéologue doit se préoccuper de présenter aux communautés mentionnées en
titre l'archéologie et les résultats de ses recherches.
2.1.3
L'archéologue ne doit pas entreprendre de recherches archéologiques s'il
prévoit que les analyses et les rapports ne pourront être produits dans des
délais raisonnables.
2.1.4
L'archéologue ne doit pas se compromettre ni servir de prête-nom dans des
activités archéologiques illégales ou non conformes au Code d'éthique et des
standards.
2.1.5 Tout
en reconnaissant le désir fondé des individus ou des groupes de connaître les
données archéologiques, l'archéologue doit éviter lui-même et dissuader les
autres de mener des activités illégales ou non conformes au Code d'éthique et
des standards.
2.1.6
L'archéologue ne doit pas donner d'avis professionnel ou légal, formuler de
rapport public sur un sujet archéologique sans en être pleinement informé.
2.1.7
L'archéologue ne doit pas s'engager dans des activités archéologiques
malhonnêtes ou frauduleuses.
2.1.8
L'archéologue ne doit pas entreprendre de recherches archéologiques pour
lesquelles il n'est pas compétent.
2.1.9
L'archéologue doit appuyer et promouvoir les articles de la Convention de
l'U.N.E.S.C.O. adoptées à Paris, le 14 novembre 1970, prohibant l'importation
et l'exportation des biens culturels.
2.2 Les responsabilités de l'archéologue envers ses collègues.
2.2.1 Envers
ses collègues, l'archéologue doit reconnaître le crédit des travaux de chacun.
2.2.2
L'archéologue ne doit pas commettre de plagiat, oral ou écrit.
2.2.3 L'archéologue doit respecter la réputation de ses collègues.
3.
STANDARDS DE LA
PRATIQUE ARCHÉOLOGIQUE
L'archéologue est responsable de la planification et/ou de la
réalisation de recherches archéologiques puis de la diffusion de leurs
résultats.
3.1 Préparation d'un programme de recherche
3.1.1
L'archéologue doit évaluer la pertinence de ses qualifications en regard des
objectifs du programme de recherche. Il doit s'informer des recherches
effectuées antérieurement sur le sujet.
3.1.2 Il
doit élaborer un plan de recherche qui comprend :
- la délimitation des objectifs ;
- la description des méthodologies de fouilles et d'analyse
pertinentes à ces objectifs ;
- la composition de son équipe (qualifications de son personnel)
dont il s'est assuré de la disponibilité ;
- l'inventaire de ses ressources financières et de ses moyens
logistiques.
3.1.3 Il
doit s'engager un personnel compétent, se munir des ressources matérielles
nécessaires pour la bonne conduite du projet, des facilités de traitement et
d'enregistrement des données et des mesures de protection assurant le respect
de l'intégrité des données et du matériel archéologiques.
3.1.4 Avant
d'entreprendre la réalisation du programme, il doit respecter toutes les
exigences légales et obtenir tout permis gouvernemental ou autre.
3.1.5 Il
doit s'assurer que le programme de recherche n'entre pas en concurrence avec
ceux de ses collègues ; le cas échéant, il doit prendre les mesures pour en
arriver à un accord avec la ou les personnes concernées.
3.2 Acquisition des données
3.2.1 Le
document archéologique est constitué non seulement d'objets mais aussi de
positions relatives de ces objets dans un contexte stratigraphique, écologique,
culturel et chronologique particulier. Toute intervention archéologique doit
être accompagnée d'un enregistrement rigoureux des informations permettant à
tout autre archéologue de les repérer au besoin.
3.2.2
L'identification et l'enregistrement doivent être rigoureux, bien décrits et
compréhensibles. Ils s'appliqueront à toutes les données mises au jour.
3.2.3 Toutes
les informations possibles doivent être recueillies et enregistrées (données
matérielles : artefacts, couches stratigraphiques, nature du sol, ouvrages
architecturaux, etc. ; données relatives au contexte : corrélation
lots-assemblages, facteurs d'environnement, etc.) selon la nature de
l'intervention effectuée.
3.2.4 Dans
l'intérêt des autres chercheurs, tous les niveaux d'un site demandent une
excavation minutieuse et scientifique même si les objectifs de l'étude ne
concernent que certaines couches stratigraphiques.
3.2.5
L'archéologue doit, au cours et à la fin de l'acquisition des données,
s'assurer que leur intégrité sera respectée lors du transport, de l'entreposage
et de toute utilisation que l'on pourrait en faire.
3.3 Compilations et analyses
3.3.1 Tout
site archéologique ne mérite d'être fouillé qu'à la condition qu'il y ait un
engagement explicite, de la part des chercheurs, à produire un document qui
sera le résultat d'un travail intellectuel effectué sur les données
enregistrées.
3.3.2 Ce
travail intellectuel devrait être constitué au minimum d'une compilation
ordonnée et descriptive des données enregistrées. Cependant, il est recommandé
de poursuivre l'étude par une ou des analyses synthétiques de ces données.
3.3.3 Ces
opérations doivent emprunter la même rigueur qui a guidé l'acquisition des
données, la fouille, l'enregistrement.
3.3.4
L'archéologue se doit d'avoir les moyens de connaître le matériel qu'il a à
étudier, d'être au courant des autres recherches effectuées sur du matériel
analogue et d'en connaître les différentes méthodes d'analyse.
3.3.5 Il
doit expliquer sa méthodologie et définir sa terminologie afin de permettre aux
autres chercheurs de comprendre et de vérifier la justesse de ses affirmations.
Il doit rendre compte des résultats obtenus dans un rapport écrit.
3.4 Diffusion
3.4.1 Le
document archéologique est un document de nature publique et fait partie du
patrimoine culturel. À ce titre, il n'appartient pas en propre à l'archéologue.
C'est pourquoi le document archéologique doit être diffusé, mis en valeur et
rendu accessible.
3.4.2
L'archéologue se doit de produire un rapport écrit le plus complet possible de
sa recherche dans un délai raisonnable et proportionnel à l'envergure de la
recherche. Lors de l'expiration de ce délai, ou plus tôt si l'archéologue a
pris la décision de ne pas publier les résultats de ses études, il doit rendre
accessibles ses données, pour en permettre l'analyse et la publication par
d'autres chercheurs.
3.4.3
L'archéologue doit voir à la diffusion des résultats de sa recherche, dans un
délai raisonnable, et sous la forme qu'il jugera la plus adéquate selon les
divers publics qu'il veut ou doit informer : communauté scientifique,
populations concernées, population en général.
3.4.4 Toute
demande d'information raisonnable sur les résultats d'une recherche, venant
d'autres chercheurs ou des mass-média, doit être prise en considération et
exiger une réponse en autant que la demande soit compatible avec les droits de
publication ou avec les autres responsabilités professionnelles contraignant l'archéologue.
3.4.5 Lors
de la signature d'un contrat, l'archéologue doit s'assurer que les conditions
contractuelles lui laissent le plus de liberté possible pour la rédaction de
son rapport, sa diffusion et l'accessibilité à ses données après la remise du rapport.
Association des archéologues du Québec
C.P. 322, succursale Haute-Ville
Québec (Québec)
G1R 4P8
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