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Archéologie poitevine
6 mai 2012

Grotte de Vilhonneur (16) : droit de propriété versus archéologie...

Le code du patrimoine et les textes relatifs à l'archéologie préventive portent atteinte au droit de propriété de l’intéressé dans le sous-sol duquel ont été découverts les vestiges archéologiques immobiliers qui lui appartenaient en vertu de la présomption de propriété posée par l'article 552 du code civil.

Un arrêté préfectoral a déclaré la grotte de Vilhonneur, propriété de l'Etat, et l'a incorporée à son domaine public. M. A., propriétaire du terrain sur lequel se trouve la grotte a déposé un recours.

Dans un arrêt du 24 avril 2012, le Conseil d'Etat précise qu'avant l'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi du 17 janvier 2001, le propriétaire du sol était réputé, par l'effet de l'article 552 du code civil, être propriétaire des éléments du sous-sol, sauf preuve contraire devant être apportée par des tiers qui en revendiqueraient la propriété.
Ces dispositions ont ainsi eu pour objet et pour effet de priver le propriétaire du sol, acquis avant leur entrée en vigueur, du bénéfice, qu'il tenait de l'article 552, de la présomption de propriété du sous-sol et, en conséquence, de celle des vestiges archéologiques immobiliers que celui-ci contiendrait et qui seraient découverts à l'occasion des fouilles permises par ce dernier article.
La possibilité offerte à ce propriétaire, par la combinaison des dispositions de l'article L. 541-1 du code du patrimoine et de l'article 63 du décret du 3 juin 2004, d'apporter la preuve de la propriété d'un tel vestige, situé dans le sous-sol de sa propriété, ne peut en pratique être mise en oeuvre dès lors que, dans la mesure où l'existence de ce vestige était ignorée, il ne dispose d'aucun titre en faisant mention et qu'aucune prescription acquisitive ne peut être invoquée.

La Haute juridiction administrative estime que par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la combinaison de ces dispositions avait en réalité pour objet et pour effet de permettre la dépossession du propriétaire du sol d'une partie du tréfonds, en rendant sans maître des vestiges immobiliers qui appartenaient à ce propriétaire en vertu des dispositions en vigueur avant l'intervention de la loi du 17 janvier 2001 et du règlement pris pour son application.
En outre, ces dispositions, en tant qu'elles privent le propriétaire d'un fonds acquis avant leur entrée en vigueur, de la propriété des vestiges archéologiques immobiliers qui se trouvent dans le tréfonds de son terrain, sans aucune compensation, méconnaissent les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En conséquence, le Conseil d'Etat estime que le préfet ne pouvait légalement, en raison de leur incompatibilité avec ces stipulations, faire application à M. A. de ces dispositions pour constater que le vestige dénommé " grotte de Vilhonneur " était propriété de l'Etat et l'incorporer au domaine public de l'Etat.

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Commentaires
N
C'est dingue qu'un avocat reste propriétaire d'une grotte dont il n'a rien çà faire... <br /> <br /> Merci la justice...
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